Le terme « sexe », selon le Larousse, désigne le « caractère physique permanent de l’individu humain, animal ou végétal, permettant de distinguer, dans chaque espèce, des individus mâles et des individus femelles ». Il est pris en compte à la naissance, et est considéré sous l’angle physique et biologique.
Parallèlement, la notion de « genre » réfère à l’identité personnelle et sociale d’un individu en tant qu’homme, femme ou personne non binaire. Un tel concept est multidimensionnel, en constante évolution, et varie selon les cultures. En effet, les catégories de genre sont fluides, non figées. Elles font par ailleurs l’objet de conflits d’interprétation façonnés par des intentions conscientes ou non.
Si la plupart des sciences sociales s’attachent à distinguer la biologie énoncée par le sexe des constructions qui composent la notion de genre, que dit le droit ?
En France, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel, évoqué dans l’article 3 du Préambule de la Constitution de 1946, qui énonce que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
En tout état de cause, le texte de 1946 a assigné à la loi un rôle actif dans l’établissement d’une égalité réelle des femmes et des hommes dans notre société et manifestement, c’est par le traitement de l’égalité des sexes que le droit prétend s’inquiéter et façonner les rapports entre les genres.
Néanmoins, l’égalité de genre se réfère à des notions plus larges d’égalité et requiert un système dans lequel l’accès aux droits ou aux opportunités n’est pas affecté par l’identité sexuelle, l’expression sexuelle ou même l’orientation sexuelle. En effet, pour rappel, le genre est à considérer dans sa continuité, comme un existant mais, dans le même temps, comme un « faire » perpétuel. Il se construit et se façonne par une suite d’activités collectives, micropolitiques.
Toutefois, le Conseil de l’Europe lui-même a aussi choisi d’adopter un certain nombre de normes relatives à l’identité de genre, en faisant référence à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, dans le cadre européen, les questions relatives à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont traitées séparément.
Dans ce cadre juridique, les lois sur la parité constituent l’exemple le plus pertinent permettant de démontrer de quelle manière notre système mise sur la loi pour tenter de fabriquer et rééquilibrer les genres.
Il convient de préciser que la parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions.
Ainsi, dans le monde du sport, la loi du 6 juillet 2000 a « précisé » que l’agrément des fédérations sportives serait dorénavant subordonné à la présence dans leurs statuts de dispositions garantissant notamment l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (article L.121-4 du code du sport).
Plus récemment, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présente l’un des objectifs suivants : l’instauration d’une parité dans les instances dirigeantes sportives, aussi bien à l’échelon national et régional que dans les bureaux des comités nationaux olympiques et paralympiques.
À compter de 2024, les instances nationales devront compter 50 % de femmes.
Spoiler alert : cet objectif ne sera pas atteint car de nombreuses fédérations ne respectent pas la loi.
Manifestement, sans une réelle étude et prise en compte des mécanismes d’exclusions de genre qui président le fonctionnement de toute gouvernance (et en particulier celle du monde du sport) ni une identification des transformations adéquates de ces systèmes, l’étendard des lois ne suffira pas.
Aussi, le droit à l’égal accès génère une déresponsabilisation normative et ne permet visiblement pas l’inclusion des femmes dans la mesure où les institutions sportives restent continuellement conçues selon des normes de violences de genre et implicites.
D’évidence, beaucoup trop risquent de dresser le constat simpliste qui consiste à penser que, même lorsque le « champ des possibles » s’ouvre aux femmes, celles-ci manquent de volonté ou ne souhaitent pas, en réalité, accéder aux fonctions dirigeantes.
Dès lors, la boucle est bouclée et elles sont alors rendues coupables de leur propre invisibilité.
*Anne-Andréa Vilerio est avocate en droit public au barreau de Paris, avec un intérêt particulier pour le monde du sport. Membre de l’association Femix’ qui s’engage pour la valorisation du sport féminin, elle propose, dans ses chroniques pour ÀBLOCK!, un éclairage juridique sur l’actualité et la place des femmes dans l’univers sportif.
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